Édition du jeudi 30 avril 2009
Accessibilité aux personnes handicapées: les compétences des commissions communales et intercommunales sont clarifiées
Parmi la vingtaine darticles concernant les collectivités locales dans la loi de simplification et de clarification du droit et dallègement des procédures, adoptée définitivement par le Parlement mercredi (voir notre information en lien ci-dessous), on note un article (1) clarifiant les compétences respectives des commissions communales et intercommunales pour laccessibilité aux personnes handicapées.
Prévues par larticle L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales, ces commissions doivent être créées dans toutes les communes de 5.000 habitants et plus. Elles sont composées notamment des représentants de la commune, dassociations dusagers et dassociations représentant les personnes handicapées. Ces commissions ont pour mission de dresser le constat de létat daccessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports et détablir un rapport annuel présenté en conseil municipal. Elles peuvent faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de lexistant. Enfin, elles doivent organiser un système de recensement de loffre de logements accessibles aux personnes handicapées.
Les deux derniers alinéas permettent à des communes de créer une commission intercommunale, qui «exerce pour lensemble des communes concernées les missions dune commission communale».
En outre, «lorsque la compétence en matière de transports ou daménagement du territoire est exercée au sein dun établissement public de coopération intercommunale, la commission pour laccessibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. (
) La création dune commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou daménagement du territoire, dès lors quils regroupent 5.000 habitants ou plus».
Cependant, ces dispositions apparaissent insuffisamment claires sur la question de la possibilité pour une commission communale et et une commission intercommunale de coexister et sur les compétences dévolues à chacune. En conséquence, le présent article précise que les deux commissions peuvent coexister en exerçant leurs missions dans le cadre des compétences dévolues aux communes et aux intercommunalités.
Outre le cas des communes de 5.000 habitants, qui demeurent soumises à lobligation de créer une commission communale, le présent article distingue désormais trois situations:
- pour les intercommunalités de 5.000 habitants et plus, la création dune commission intercommunale est obligatoire;
- pour les intercommunalités de moins de 5.000 habitants, la création dune commission intercommunale est facultative;
- enfin, les communes nappartenant à aucun groupement pourront créer une commission intercommunale, ce qui leur permettra de mutualiser les coûts de létablissement des diagnostics daccessibilité de leurs voiries, transports, cadre bâti et espaces publics.
(1) Article 40 bis (art. L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales): clarification des compétences des commissions communales et intercommunales pour laccessibilité aux personnes handicapées.
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